B-1, r. 11.1 - Règlement sur le fonds d’indemnisation du Barreau du Québec

Texte complet
4. La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle des autres fonds du Barreau.
Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le comité exécutif prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est constituée de placements présumés sûrs, au sens de l’article 1339 du Code civil, effectués conformément à la politique de placement du comité exécutif et aux principes de ce code applicables à de tels placements.
D. 144-2014, a. 4.
4. La comptabilité tenue pour le fonds est distincte de celle des autres fonds du Barreau.
Les sommes constituant le fonds sont placées par le comité exécutif de la façon suivante:
1°  la partie des sommes que le comité exécutif prévoit utiliser à court terme est déposée dans un établissement financier régi par la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), par la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) ou par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, c. 45);
2°  l’autre partie est constituée de placements présumés sûrs, au sens de l’article 1339 du Code civil, effectués conformément à la politique de placement du comité exécutif et aux principes de ce code applicables à de tels placements.
D. 144-2014, a. 4.